« Condition de détention d'un animal »Consultez également les autres discussions qui parlent de Législation.
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01/11/2010 à 20:01:24 |
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agiranimauxlaurent |
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Cité par:
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (VD) |
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01/11/2010 à 20:04:04 |
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agiranimauxlaurent |
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-3
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Cité par:
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1639 du 23 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009, v. init.
Code rural - art. L206-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L214-23 (V) |
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01/11/2010 à 21:10:51 |
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agiranimauxlaurent |
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-17
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
Cité par:
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Code rural - art. R214-98 (V) |
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01/11/2010 à 21:18:02 |
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agiranimauxlaurent |
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-24
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. |
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01/11/2010 à 21:20:09 |
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agiranimauxlaurent |
Code rural et de la pêche maritime
Article R214-27
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.
Cite:
Code rural - art. L214-19
Code rural - art. L214-20
Code rural - art. L214-23
Cité par:
Code rural - art. R215-5-1 (V) |
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